extrait de la circulaire
CIRCULAIRE FP3- N° DU
RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX NOMMES DANS
DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET OU A TEMPS NON COMPLET CONTRE LES
RISQUES MALADIE ET ACCIDENTS DE SERVICE
1.4. Contrôle pendant le congé
(Articles 1er et 15 alinéas 2 et 3 du décret du 30 juillet 1987)
L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment, par l’intermédiaire de l'un des médecins
généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en
application de l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés,
à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, à la
contre-visite du fonctionnaire territorial en congé de maladie.
L’intéressé ou l’autorité territoriale peuvent, en application de l’article 15 alinéa 3 du décret n° 87-602 du
30 juillet 1987 susvisé, saisir le comité médical des conclusions du médecin agréé.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt « Durand » du 6 octobre 1965, a estimé que le fonctionnaire territorial qui
se soustrait systématiquement, durant plusieurs mois, aux contrôles médicaux peut se voir appliquer une
sanction disciplinaire.
Cependant, la haute juridiction a estimé, dans un arrêt du 17 juin 1979 que le refus d’un fonctionnaire
territorial de se prêter à un contrôle médical ne saurait, en principe, être assimilé à un abandon de
poste qui pourrait, après mise en demeure, et en dehors de toute procédure disciplinaire, justifier
une suspension de traitement ou une radiation des cadres.
A l'issue de la contre-visite, le médecin agréé fait connaître à l'autorité territoriale ses conclusions. S'il
conclut que l'intéressé est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l’autorité territoriale est en droit
d’enjoindre l’agent de reprendre son service sous peine de suspension de sa rémunération. L’agent
régulièrement mis en demeure suite à un avis médical d’aptitude à l’exercice de ses fonctions qui persiste à
refuser, sans motif valable, de reprendre celles-ci peut, sous certaines conditions, être radié des cadres.